Côte d’Ivoire, délégation spéciale dans 5 communes : ce que dit la loi

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La mise en place d’une délégation spéciale pour gérer une collectivité locale est encadrée par la loi, notamment la Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Que dit cette loi, notamment les articles relatifs à la délégation spéciale ? Extraits. 

« Article 43 : Lorsqu’un Conseil a été dissout ou suspendu ou que son élection n’a pas eu lieu ou a été annulée, une délégation spéciale est nommée par l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent l’annulation, la dissolution, la suspension ou la constatation de l’impossibilité de l’élection. 

Les membres d’un Conseil dissout ne peuvent être, à nouveau, candidats aux élections partielles locales qui suivent immédiatement la dissolution. 

Quant aux membres dont la démission a entraîné la dissolution du Conseil, ils ne peuvent être candidats aux élections générales locales qui suivent immédiatement cette sanction. 

Cette disposition ne s’applique pas aux cas de fusion ou de scission. 

Article 44 : La délégation spéciale, dont l’activité s’exerce sous le contrôle du Préfet, se compose de quatre membres au moins et de sept au plus. L’autorité de tutelle en désigne un Président et un Vice-Président. 

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. 

En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances de la collectivité territoriale au-delà des ressources disponibles au budget de l’exercice en cours. 

Si la collectivité territoriale ne dispose pas de budget au moment de la dissolution du Conseil, l’autorité de tutelle reconduit le budget del’exercice écoulé par douzième provisoire. 

Les membres de la délégation spéciale perçoivent les indemnités et avantages des Conseillers de la collectivité territoriale. 

Article 45 : Il est procédé au renouvellement du Conseil dans les trois mois à compter de la nomination de la délégation spéciale. 

Si la dissolution est intervenue moins d’un an avant le renouvellement général des Conseils des collectivités territoriales, la délégation spéciale est maintenue en fonction jusqu’au prochain renouvellement général. 

Si le temps restant à courir après la dissolution du conseil excède un an, le délai visé au premier alinéa du présent article peut être prorogé par l’autorité de tutelle pour une période de trois mois renouvelable une fois. 

Article 46 : Si le Conseil ne peut être renouvelé à l’expiration des prorogations ci-dessus indiquées, la collectivité territoriale est placée sous l’administration directe de l’Etat par décret pris en Conseil des Ministres jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.

A cet effet, il est nommé, par l’autorité de tutelle, une commission spéciale de dix personnes présidée par le Préfet. Le bureau de la commission, dont les membres sont issus de la commission spéciale et désignés par l’autorité de tutelle, comprend un Président et trois Vice-Présidents. 

En cette qualité, les membres du bureau de la commission spéciale jouent le rôle des membres du Bureau du Conseil ou de la Municipalité et bénéficient des indemnités attachées à l’exercice de ces fonctions. 

La commission spéciale assume les attributions du Conseil de la collectivité territoriale. 

Article 47 : Les fonctions de la délégation spéciale ou de la commission spéciale expirent dès que le Conseil de la collectivité territoriale est reconstitué. ». 

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