Mariage en Côte d’Ivoire : adieu maîtresses et “deuxième bureau” ou esquisse de la loi qui mettra de l’ordre

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Polygamie optionnelle en Côte d’Ivoire : l’esquisse de loi qui peut tout changer

Révolution dans le code civil ivoirien : et si la polygamie devenait légale… pour tout le monde ? Alors que le député Yacouba Sangaré planche sur la relance de sa proposition de loi visant à introduire la polygamie « en option » dans le mariage, une question de taille revient : comment concilier la polygamie avec le principe constitutionnel d’égalité entre hommes et femmes ? Face à cette interrogation , la rédaction de L’Intelligent d’Abidjan a sollicité l’intelligence artificielle DeepSeek pour imaginer un texte inédit. Sa proposition ? Instaurer une symétrie parfaite en légalisant non seulement la polygamie, mais aussi la polyandrie. Un projet explosif qui promet de mettre fin aux unions de fait et de bousculer les traditions.

Mariage, amour et (in)égalité : la Côte d’Ivoire au pied du mur constitutionnel. Aujourd’hui, la loi interdit la polygamie, mais la réalité du terrain raconte une tout autre histoire : celle de foyers multiples qui se cachent, de relations hors mariage que la loi ne voit pas, et d’une polyandrie discrète mais bien réelle. Comment punir ce que l’on refuse de reconnaître ? La solution radicale proposée par l’IA pour le compte du législateur pourrait être de légaliser, d’encadrer et de sanctionner… pour enfin mettre de l’ordre dans la vie non pas sentimentale, mais conjugale des Ivoiriens et des Ivoiriennes, puisque tout semble permis en dehors du mariage.

 

PRÉSENTATION DU PROJET ( OU DE LA PROPOSITION) DE LOI

Texte proposé par l’IA DeepSeek, sur la base des principes d’égalité, de respect des valeurs culturelles et de la Constitution ivoirienne, en vue d’une réforme référendaire ou législative.

CÔTE D’IVOIRE

PROPOSITION OU PROJET DE DE LOI À SOUMETTRE À RÉFÉRENDUM OUNAU PARLEMENT PORTANT RÉFORME DU MARIAGE CIVIL ET INSTITUTION DES OPTIONS MATRIMONIALES

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de loi a pour objet de réformer le cadre juridique du mariage civil afin de reconnaître et d’encadrer la diversité des choix matrimoniaux, en cohérence avec les réalités sociales et culturelles, mais également en conformité avec le principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes.

Le principe d’égalité, garanti par la Constitution, impose que la loi offre aux femmes et aux hommes les mêmes droits et les mêmes obligations dans le cadre de l’institution matrimoniale. Or, les législations actuelles de nombreux États, qui autorisent la polygamie pour les hommes sans prévoir de symétrie pour les femmes, créent une discrimination fondée sur le sexe, contraire aux engagements internationaux et aux principes fondamentaux du droit.

Le débat actuel en Afrique du Sud illustre parfaitement cette exigence constitutionnelle : le gouvernement y propose de légaliser la polyandrie (mariage d’une femme avec plusieurs hommes) précisément parce que la polygamie masculine y est déjà autorisée, et que la Constitution interdit toute discrimination sexuelle. Comme le soulignent des militants des droits humains, il s’agit de respecter l’égalité et la liberté de choix.

L’objectif de la présente loi est donc double : d’une part, offrir aux futurs époux et épouses la liberté de choisir, au moment de la célébration de leur union, entre le régime monogamique et le régime pluraliste (comprenant l’option polygynique pour l’homme et l’option polyandrique pour la femme) ; d’autre part, mettre fin aux relations extraconjugales de fait en sanctionnant également les hommes et les femmes qui entretiendraient des relations hors du cadre légal qu’ils ont librement choisi.

La polyandrie, bien que moins répandue que la polygamie, est ou a été pratiquée dans plusieurs sociétés africaines, notamment au Kenya (chez les Masaïs), au Gabon où elle est légale, en République démocratique du Congo (chez les Bashilele) et au Nigeria. Sa reconnaissance légale ne constitue donc pas une “importation occidentale” comme certains l’affirment, mais la prise en compte d’une diversité de pratiques et la correction d’une inégalité historique introduite par les colonisations multiples ainsi que les religions importées.

En assortissant ces options de sanctions pénales symétriques, la présente loi vise à restaurer la sincérité des engagements et la sécurité des liens familiaux, dans le respect absolu du principe d’égalité entre les citoyens et les citoyennes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Définition du mariage

Le mariage est l’union civile et solennelle de deux personnes de sexe différent contractée devant l’officier de l’état civil, qui crée entre les époux des droits et des devoirs définis par la loi.

Article 2 : Principe d’égalité et liberté de choix du régime matrimonial

Conformément au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes, les mêmes droits et les mêmes obligations s’appliquent aux époux des deux sexes.
Au moment de la célébration du mariage, les futurs époux exercent conjointement une option combinée entre les régimes suivants :

1° La séparation des biens ;
2° La communauté des biens ;
3° Le contrat de mariage ;
4° Le régime monogamique ;
5° Le régime pluraliste.

L’option est constatée dans l’acte de mariage et publiée par mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. Elle est irrévocable, sauf disposition contraire prévue par la loi, en particulier pour le régime relatif aux biens et au contrat de mariage.

Article 3 : Définition des régimes

· Régime monogamique : Les époux s’engagent à n’avoir qu’un seul conjoint à la fois. Le mariage ne peut être dissous que par le décès ou le divorce.

· Régime pluraliste : Ce régime comprend deux options symétriques :
a) Option polygynique : L’homme a la faculté de contracter de nouvelles unions civiles avec d’autres femmes, dans les conditions prévues par la présente loi, sans que cela n’entraîne la dissolution des unions précédentes.

b) Option polyandrique : La femme a la faculté de contracter de nouvelles unions civiles avec d’autres hommes, dans les conditions prévues par la présente loi, sans que cela n’entraîne la dissolution des unions précédentes.

Chaque époux est informé de l’option choisie et des conséquences juridiques qui en découlent.

Un époux peut changer une option, sans que l’autre fasse le choix de l’option.

TITRE II : DE L’OPTION PLURALISTE

Article 4 : Conditions de l’option pluraliste
L’option pluraliste ne peut être choisie qu’au moment de la célébration du premier mariage. Une personne mariée sous le régime monogamique ne peut opter ultérieurement pour le régime pluraliste, sauf à démontrer une modification substantielle de sa situation personnelle et familiale, appréciée par l’autorité judiciaire, et après information de son conjoint.

Article 5 : Procédure de conclusion d’une union supplémentaire
Toute personne mariée sous le régime pluraliste qui souhaite contracter une nouvelle union doit :
1° Informer par écrit chacun de ses conjoints de son intention, au moins trois mois avant la célébration du nouveau mariage ;
2° Justifier de sa capacité à subvenir de manière égale aux besoins de l’ensemble de ses conjoints et enfants ;
3° Obtenir la comparution personnelle devant l’officier d’état civil, qui s’assure du consentement libre et éclairé du nouveau conjoint, lequel est informé de l’existence des unions précédentes et des droits et obligations qui en découlent.

Article 6 : Droits et obligations au sein du foyer pluraliste
Toute personne mariée sous le régime pluraliste doit assurer un traitement égal à chacun de ses conjoints en ce qui concerne l’entretien du foyer, l’accès au logement et les conditions de vie.
Chaque conjoint conserve son autonomie juridique et patrimoniale dans les conditions prévues par le régime matrimonial de base.

Article 7 : Dispositions spécifiques à la filiation
Dans le cadre de l’option polyandrique, la filiation des enfants est établie conformément aux règles du droit commun. La présomption de paternité peut être adaptée pour tenir compte de la pluralité des époux, sans préjudice des droits de l’enfant à connaître son ascendance et à recevoir une filiation. Tous les enfants nés au sein du foyer pluraliste sont élevés par l’ensemble de la famille, sans discrimination.

TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES – RÉPRESSION DES RELATIONS EXTRACONJUGALES HORS CADRE LÉGAL

Article 8 : Principe de fidélité
Le mariage, qu’il soit monogamique ou pluraliste, emporte de plein droit l’obligation de fidélité entre les époux. Dans le cadre pluraliste, cette obligation s’entend dans le sens du respect du cadre défini par le nombre d’unions légalement contractées.

Article 9 : Sanction de la vie maritale hors mariage
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA, tout époux, quel que soit son sexe, étant engagé dans les liens du mariage sous un régime déterminé :

· Cas du régime monogamique : qui entretient une relation conjugale de fait caractérisée par une vie commune stable et continue avec une personne autre que son conjoint.
· Cas du régime pluraliste : qui entretient une relation conjugale de fait caractérisée par une vie commune stable et continue avec une personne autre que ses conjoints légitimes, au-delà du nombre d’unions autorisées par la présente loi.

Article 10 : Définition de la vie commune
Pour l’application de l’article 9, est considérée comme caractérisant une vie commune stable et continue toute cohabitation de fait d’une durée supérieure à trente jours , ou toute relation sexuelle et amoureuse assortie d’une contribution régulière à l’entretien et à l’éducation d’enfants communs.

Article 11 : Dispositions particulières

Est puni des mêmes peines quiconque se prévaut du régime pluraliste pour contracter une nouvelle union sans avoir respecté les formalités prévues à l’article 5 de la présente loi.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 : Régularisation des situations existantes

Les personnes vivant en union pluraliste de fait (polygamie ou polyandrie non formalisées) à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour :

· Soit régulariser leur situation en contractant mariage dans les formes prévues par la présente loi ;
· Soit mettre fin à leur situation irrégulière.
Passé ce délai, les dispositions pénales de l’article 9 leur seront applicables.

Article 13 : Non-discrimination

Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme créant une discrimination entre les époux fondée sur le sexe. En cas de contestation, les juridictions compétentes veillent à l’application stricte du principe d’égalité.

Article 14 : Entrée en vigueur
La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’État. Des modalités d’application de la présente loi seront précisées par décret , et les ministres en charge de la justice et de l’intérieur sont chacun en ce qui les concerne, chargé de l’exécution.

Par la Rédaction avec DeepSeek

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